Art. 23 · Mesures antidumping et compensatoires

Art. 23

Mesures antidumping et compensatoires

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 23 Mesures antidumping et compensatoires 1.   Sous réserve des dispositions du présent article, rien dans le présent accord ne saurait empêcher la partie CE ou la Côte d'Ivoire d'adopter des mesures anti-dumping ou compensatoires en conformité avec les accords OMC pertinents. Aux fins du présent article, l'origine est déterminée en accord avec les règles d'origine non préférentielles des parties. 2.   Avant d'imposer des mesures antidumping ou compensatoires définitives sur des marchandises, les parties considéreront la possibilité de solutions constructives telles que prévues dans les accords OMC pertinents. Elles pourront notamment à cette fin tenir des consultations appropriées. 3.   La partie CE notifie à la Côte d'Ivoire la réception d'une plainte documentée adéquatement avant d'ouvrir une enquête. 4.   Les dispositions du présent article sont applicables à toutes les enquêtes ouvertes après l'entrée en vigueur du présent accord. 5.   Les dispositions du présent article ne sont pas soumises aux dispositions du mécanisme de règlement des différends du présent accord.
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