Art. 29
Législation et procédures douanières
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 29
Législation et procédures douanières
1. Les parties conviennent que leurs législations commerciales et douanières respectives, leurs dispositions et leurs procédures sont fondées sur les instruments et les normes internationales dans les domaines douanier et commercial, notamment les éléments de substance de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers faite a Kyoto le 18 mai 1973, révisée à Bruxelles le 26 juin 1999 (convention de Kyoto révisée), le cadre de normes de l'OMD visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial, le modèle de données de l'OMD et la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises («SH»).
Les parties veillent au libre transit de marchandises à travers leur territoire, en empruntant l'itinéraire convenant le mieux pour le transit.
Les restrictions, contrôles ou exigences éventuels doivent être fondés sur un objectif légitime de politique publique, être non discriminatoires, proportionnés et appliqués de manière uniforme.
Sans préjudice de la poursuite de contrôles douaniers légitimes, les parties accordent aux marchandises en transit à destination ou en provenance du territoire de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui accordé aux marchandises domestiques, aux exportations, importations et à leur mouvement.
Les parties mettent en place des régimes de transport sous douane permettant le transit de marchandises sans devoir payer des droits de douane et autres charges, sous réserve de la remise de garanties appropriées.
Les parties s'emploient à promouvoir et à mettre en œuvre des régimes de transit régionaux visant à réduire les obstacles au commerce.
Les parties recourent aux normes et instruments internationaux en matière de transit de marchandises.
Les parties assurent la coopération et coordination de toutes les instances concernées dans leurs territoires pour faciliter le trafic en transit et promouvoir la coopération transfrontalière.
2. Afin d'améliorer les méthodes de travail, et pour veiller à ce que les principes de non-discrimination, de transparence, d'efficacité, d'intégrité et de responsabilisation soient respectés, les parties vont:
a)
prendre les mesures nécessaires afin de réduire, simplifier et standardiser les données et documents requis par les douanes et autres instances connexes;
b)
simplifier les exigences et formalités douanières dans la mesure du possible pour réaliser la mainlevée et le dédouanement rapides de marchandises;
c)
prévoir des procédures efficaces, rapides et non discriminatoires assurant un droit de recours contre des actions administratives, des arrêts, et des décisions par les douanes affectant des importations, des exportations ou des marchandises en transit. Ces procédures seront aisément accessibles aux requérants, y compris les petites et moyennes entreprises, et les frais afférents seront raisonnables et en proportion des coûts encourus dans l'introduction de recours;
d)
veiller au maintien des normes d'intégrité les plus élevées par l'application de mesures reflétant les principes consacrés par les conventions internationales pertinentes et les instruments dans ce domaine.
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