Art. 35 · Coopération

Art. 35

Coopération

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 35 Coopération 1.   Les parties reconnaissent l'importance de la coopération en matière douanière et de la facilitation du commerce pour la mise en œuvre du présent accord. 2.   Les parties conviennent de coopérer, conformément aux dispositions de l'article 4, y compris par la facilitation des mesures d'assistance, notamment dans les domaines suivants: a) élaboration des dispositions législatives et réglementaires appropriées et simplifiées; b) information et sensibilisation des opérateurs, y compris la formation du personnel concerné; c) renforcement des capacités, modernisation et interconnexion des administrations douanières.
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