Art. 42 · Coopération au sein des organismes internationaux

Art. 42

Coopération au sein des organismes internationaux

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 42 Coopération au sein des organismes internationaux Les parties conviennent de coopérer avec les organismes internationaux de normalisation, y compris dans le but de faciliter la participation des représentants de la partie ivoirienne aux réunions de ces organismes.
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