Art. 43 · Coopération

Art. 43

Coopération

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 43 Coopération 1.   Les parties reconnaissent l'importance de coopérer dans les domaines de la réglementation technique, des normes, et de l'évaluation de la conformité pour réaliser les objectifs du présent chapitre. 2.   Les parties conviennent de coopérer, conformément aux dispositions de l'article 4, en vue d'améliorer la qualité et la compétitivité des produits prioritaires pour la Côte d'Ivoire et l'accès au marché de la Communauté européenne, y compris par des mesures d'assistance, notamment financière, dans les domaines suivants: a) mise en place d'un cadre approprié d'échange d'informations et de partage d'expertise entre les parties; b) adoption des normes et réglementations techniques, procédures d'évaluation de la conformité, et mesures sanitaires et phytosanitaires harmonisées au niveau régional, sur la base des standards internationaux pertinents; c) renforcement des capacités des acteurs publics et privés, y compris l'information et la formation, en vue de se conformer aux normes, réglementations et mesures de la Communauté européenne, et de participer dans des instances internationales; d) développement des capacités nationales pour l'évaluation de la conformité des produits et l'accès au marché de la Communauté européenne.
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