Art. 47 · Consultations

Art. 47

Consultations

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 47 Consultations 1.   Les parties s'efforcent de résoudre les différends qui sont couverts par l'article 46 en engageant des consultations de bonne foi afin de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante. 2.   Une partie souhaitant engager des consultations le fait en présentant une requête par écrit à l'autre partie avec copie au Comité APE en précisant la mesure en cause et les dispositions de l'accord avec lesquelles, à son avis, ladite mesure n'est pas conforme. 3.   Les consultations sont engagées dans les 40 jours de la date de présentation de la requête. Elles sont réputées conclues dans les 60 jours de la date de la requête à moins que les parties ne conviennent de les poursuivre au-delà du délai susvisé. Les informations échangées au cours des consultations restent confidentielles. 4.   Dans les situations urgentes, notamment celles impliquant des denrées périssables ou saisonnières, les consultations sont engagées dans les 15 jours suivant la date de présentation de la requête et sont réputées conclues dans les 30 jours de la date de présentation de la requête. 5.   Si les consultations ne sont pas engagées dans les délais prévus au paragraphe 3 ou au paragraphe 4, ou si les consultations sont conclues sans parvenir à un accord sur une solution mutuellement satisfaisante, la partie plaignante a la faculté de demander la constitution d'un groupe spécial d'arbitrage conformément à l'article 49.
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