Art. 48 · Médiation

Art. 48

Médiation

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 48 Médiation 1.   Si les consultations n'aboutissent pas à une solution mutuellement satisfaisante, les parties peuvent, par accord amiable, recourir à un médiateur. À moins que les parties n'en décident autrement, les termes de référence de la médiation seront ceux exposés dans la requête de consultations. 2.   À moins que les parties au différend ne conviennent d'un médiateur dans les 10 jours suivant la présentation de la demande de médiation, le président du Comité APE, ou son représentant, désigne par tirage au sort un médiateur parmi les individus figurant sur la liste visée à l'article 64 et qui ne sont pas des ressortissants des parties. La sélection se fait dans les 20 jours suivant la présentation de la demande de médiation en présence d'un représentant de chacune des parties. Le médiateur convoque une réunion des parties au plus tard 30 jours après avoir été désigné. Le médiateur reçoit les soumissions de chaque partie au plus tard 15 jours avant la réunion et fait connaître son avis au plus tard 45 jours après avoir été désigné. 3.   Dans son avis, le médiateur peut formuler des recommandations sur la manière de résoudre le différend qui soient conformes aux dispositions visées à l'article 53. L'avis du médiateur n'est pas contraignant. 4.   Les parties peuvent convenir de modifier les délais visés au paragraphe 2. Le médiateur peut également décider de modifier ces délais à la demande de l'une quelconque des parties ou de sa propre initiative en fonction des difficultés particulières affectant la partie concernée ou de la complexité de l'affaire. 5.   Les procédures de médiation et en particulier l'information échangée et les positions prises par les parties au cours de ces procédures, restent confidentielles.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:156(1):oj#art-48