Art. 49 · Engagement de la procédure d'arbitrage

Art. 49

Engagement de la procédure d'arbitrage

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 49 Engagement de la procédure d'arbitrage 1.   Si les parties n'aboutissent pas à une résolution de leur différend après avoir recouru aux consultations prévues à l'article 47 ou après avoir recouru à la médiation visée à l'article 48, la partie plaignante peut demander la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage. 2.   La demande d'une mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage est adressée par écrit à la partie mise en cause et au Comité APE. Dans sa demande, la partie plaignante précise les mesures spécifiques qui sont en cause et explique les raisons pour lesquelles ces mesures sont en violation des dispositions du présent accord.
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