Art. 57
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 57
Examen des mesures de mise en conformité consécutives à l'adoption de mesures appropriées
1. La partie mise en cause notifie à l'autre partie et au Comité APE les mesures qu'elle aura prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et, dans la notification, demande à la partie plaignante qu'il soit mis fin à l'application des mesures appropriées.
2. Si les parties ne parviennent pas à convenir de la compatibilité des mesures notifiées avec les dispositions du présent accord dans les 30 jours de la présentation de la notification, la partie plaignante demande par écrit au groupe spécial d'arbitrage de statuer sur la question. La demande est notifiée à l'autre partie et au Comité APE. La décision du groupe spécial d'arbitrage est communiquée aux parties et au Comité APE dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il décide si la partie plaignante peut continuer à appliquer des mesures appropriées. Si le groupe spécial d'arbitrage statue que des mesures quelconques prises pour parvenir à la conformité sont conformes aux dispositions du présent accord, il sera mis fin aux mesures appropriées.
3. Dans le cas où le groupe spécial d'arbitrage original ou certains de ses membres sont dans l'impossibilité de se réunir de nouveau, les procédures prévues par l'article 50 sont appliquées. Le délai de notification de la décision est de 60 jours à compter de la présentation de la demande visée au paragraphe 2.
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