Art. 61
Langue des soumissions
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 61
Langue des soumissions
Les soumissions orales et écrites sont présentées dans l'une quelconque des langues officielles des parties. Les parties s'efforceront néanmoins, autant que possible, d'adopter comme langue de travail commune une langue officielle commune aux deux parties, et tiendront notamment compte de la situation de pays en développement de la partie ivoirienne, en particulier eu égard aux difficultés de traduction.
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