Art. 61 · Langue des soumissions

Art. 61

Langue des soumissions

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 61 Langue des soumissions Les soumissions orales et écrites sont présentées dans l'une quelconque des langues officielles des parties. Les parties s'efforceront néanmoins, autant que possible, d'adopter comme langue de travail commune une langue officielle commune aux deux parties, et tiendront notamment compte de la situation de pays en développement de la partie ivoirienne, en particulier eu égard aux difficultés de traduction.
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