Art. 65 · Rapports avec les obligations de l'OMC

Art. 65

Rapports avec les obligations de l'OMC

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 65 Rapports avec les obligations de l'OMC 1.   Les instances d'arbitrage créées aux termes du présent accord ne sont pas saisies des différends relevant des droits et obligations de chaque partie aux termes de l'accord instituant l'OMC. 2.   Un recours aux dispositions de règlement des différends du présent accord est sans préjudice de toute action intentée dans le cadre de l'OMC, y compris une action en règlement de différend. Cependant, lorsqu'une partie a engagé une procédure en règlement de différend au regard d'une mesure donnée, soit aux termes de l'article 49, paragraphe 1, soit aux termes de l'accord instituant l'OMC, elle ne peut engager une procédure en règlement de différend sur la même mesure devant l'autre forum avant la conclusion de la première procédure. Au sens du présent paragraphe, une partie est réputée avoir engagé une procédure en règlement de différend aux termes de l'accord instituant l'OMC du moment où elle a présenté une demande de constitution d'un groupe spécial aux termes de l'article 6 du mémorandum d'accord sur le règlement de différends de l'OMC. 3.   Le présent accord ne peut empêcher une partie d'appliquer la suspension d'obligations autorisée par l'organe de règlement des différends de l'OMC.
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