Art. 66
Délais
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 66
Délais
1. Les délais prévus dans le présent titre, y compris les délais pour la notification de leurs décisions par les groupes spéciaux d'arbitrage, sont comptés en jours calendaires à compter du jour suivant l'acte ou le fait auquel ils se rapportent.
2. Tout délai contenu dans le présent titre peut être prolongé par accord mutuel des parties.
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