Art. 68
Clause d'exception générale
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 68
Clause d'exception générale
Sous réserve de l'exigence que de telles mesures ne soient pas appliquées d'une manière qui constituerait un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les parties alors que des conditions égales doivent prévaloir, ou une restriction déguisée affectant les échanges de produits et services et l'établissement, aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties de mesures qui:
a)
sont nécessaires pour assurer la protection de la sécurité publique, de la moralité publique ou pour maintenir l'ordre public;
b)
sont nécessaires pour protéger la vie ou la santé humaine, animale ou végétale;
c)
sont nécessaires pour assurer la conformité aux lois ou règlements et qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord, y compris des mesures touchant à:
i)
la prévention de pratiques trompeuses et frauduleuses et aux moyens de faire face aux conséquences de défauts de paiement dans le cadre de contrats;
ii)
la protection de la vie privée des individus dans le contexte du traitement et de la dissémination de données personnelles et à la protection du secret de dossiers et de comptes individuels;
iii)
la sécurité;
iv)
l'application des règlements et procédures douaniers; ou
v)
la protection des droits de la propriété intellectuelle;
d)
concernent l'importation ou l'exportation d'or ou d'argent;
e)
sont nécessaires à la protection des trésors nationaux de valeur artistique, historique ou archéologique;
f)
concernent la conservation de ressources naturelles non renouvelables si ces mesures impliquent des restrictions sur la production ou la consommation domestique nationale de biens, la fourniture ou la consommation de services domestiques, et sur les investisseurs domestiques;
g)
concernent les produits du travail en prison; ou
h)
sont incompatibles avec l'article 19 sur le traitement national pour autant que la différence de traitement vise à garantir l'imposition ou la perception effective ou équitable de taxes directes sur les activités économiques d'investisseurs ou de fournisseurs de services de l'autre partie.
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