Art. 72
Définition des parties et exécution des obligations
En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 72
Définition des parties et exécution des obligations
1. Les parties contractantes au présent accord sont la République de Côte d'Ivoire, dénommée «partie ivoirienne» ou «Côte d'Ivoire», d'une part, et la Communauté européenne ou ses États membres ou la Communauté européenne et ses États membres, dans leurs domaines respectifs de compétence prévus par le traité instituant la Communauté européenne, dénommés «partie CE», d'autre part.
2. Aux fins du présent accord, le terme «partie» se réfère à la Côte d'Ivoire ou à la partie CE, selon le cas. Le terme «parties» se réfère à la Côte d'Ivoire et à la partie CE.
3. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations découlant du présent accord et veillent à ce que les objectifs définis par le présent accord soient atteints.
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