Art. 77 · Adhésion de nouveaux États Membres à l'Union européenne

Art. 77

Adhésion de nouveaux États Membres à l'Union européenne

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 77 Adhésion de nouveaux États Membres à l'Union européenne 1.   Le Comité APE sera informé de toute requête d'un État tiers pour devenir membre de l'Union européenne. Durant les négociations entre l'Union européenne et l'État candidat, la partie CE fournira à la Côte d'Ivoire toutes informations pertinentes et la Côte d'Ivoire informera la partie CE de ses préoccupations pour que celle-ci puisse les prendre entièrement en compte. La Côte d'Ivoire se verra notifiée de toute adhésion à l'Union européenne. 2.   Tout nouvel État membre de l'Union européenne adhérera au présent accord à compter de la date de son adhésion à l'Union européenne, par le biais d'une clause à cet effet dans l'acte d'adhésion. Si l'acte d'adhésion à l'Union européenne ne prévoit pas une telle adhésion automatique du nouvel État membre de l'Union européenne au présent accord, l'État membre concerné adhérera au présent accord en déposant un acte d'adhésion au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, qui enverra des copies certifiées conformes à la partie ivoirienne. 3.   Les parties examineront les effets de l'adhésion des nouveaux États membres à l'Union européenne sur le présent accord. Le Comité APE peut statuer sur des mesures transitoires ou des amendements nécessaires.
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