Art. 2

Art. 2

En vigueur depuis le 21 nov. 2008
Article 2 Les lots de viande bovine fraîche désossée et ayant subi une maturation issue d’animaux abattus avant le 1er décembre 2008 en provenance du territoire défini par le code BR-1 dans la décision 2008/642/CE de la Commission (3) peuvent être importés dans la Communauté jusqu’au 14 janvier 2009.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:883:oj#art-2