Art. 17

Art. 17

En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 17 Une indemnisation est accordée aux propriétaires des produits détruits et des animaux ayant fait l’objet d’un abattage ou d’un abattage sanitaire dans les quatre-vingt-dix jours après l’abattage ou l’abattage sanitaire de ces animaux ou la destruction des produits, ou après l'introduction d'une demande complétée par le propriétaire. L’article 9, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (11) s’applique en cas de versements compensatoires réalisés après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
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