Art. 16
En vigueur depuis le 28 nov. 2008
Article 16
1. La Communauté accorde un soutien financier à la Veterinary Laboratories Agency, Addlestone, Royaume-Uni, pour lui permettre d’exercer les fonctions et d’accomplir les tâches prévues à l’annexe X, chapitre B, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (6), en particulier pour ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles.
Ce soutien financier ne dépasse pas 605 608 EUR pour la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009.
2. En plus du montant maximal fixé au paragraphe 1, la Communauté accorde un soutien financier au laboratoire mentionné au paragraphe 1 pour l’organisation de séminaires. Ce soutien financier ne dépasse pas 68 995 EUR.
3. Par dérogation à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1754/2006, le laboratoire mentionné au paragraphe 1 est autorisé à demander un soutien financier pour un maximum de cinquante participants pour l’un des séminaires visés au paragraphe 2 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2008:912:oj#art-16