Art. 14 · Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et diagnostic

Art. 14

Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et diagnostic

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 14 Examens, prélèvements d’échantillons, analyses et diagnostic 1.   Pour que l’absence de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause soit avérée, les résultats des examens, prélèvements d’échantillons, analyses et tests de diagnostic visés à l'annexe II doivent être négatifs. 2.   Des animaux d’aquaculture sentinelles peuvent être utilisés aux fins des examens, des prélèvements d’échantillons, des analyses et de la pose du diagnostic, sauf si la quarantaine concerne des espèces sensibles à l’infection à Marteilia refringens. 3.   L’autorité compétente détermine le nombre d’animaux d’aquaculture sentinelles à utiliser, compte tenu du nombre d’animaux gardés, de la taille de l’unité de quarantaine et des caractéristiques de la ou des maladie(s) répertoriée(s) et des espèces concernées. 4.   Les animaux d’aquaculture sentinelles: a) proviennent d’espèces sensibles à la ou aux maladie(s) répertoriée(s) en cause, et se trouvent si possible, compte tenu de leurs conditions de vie, à l’un de leurs stades de développement les plus sensibles; b) sont originaires d’un État membre, d’une zone, d’un compartiment ou d’un pays tiers ou d’une partie de celui-ci déclarés indemnes de la ou des maladie(s) répertoriée(s) en cause; c) ne sont pas vaccinés contre la ou les maladie(s) répertoriée(s) en cause; d) sont placés en quarantaine immédiatement avant ou juste à l’arrivée des animaux d’aquaculture devant être mis en quarantaine et sont laissés en contact avec ces derniers, dans les mêmes conditions zootechniques et ambiantes.
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