Art. 9 · Transport direct des animaux d’aquaculture jusqu’aux installations de quarantaine

Art. 9

Transport direct des animaux d’aquaculture jusqu’aux installations de quarantaine

En vigueur depuis le 12 déc. 2008
Article 9 Transport direct des animaux d’aquaculture jusqu’aux installations de quarantaine Les lots d'animaux d'aquaculture importés dans la Communauté qui sont destinés à être placés en quarantaine sur le territoire communautaire sont transportés directement du poste d'inspection frontalier jusqu’à l'installation de quarantaine. Les véhicules utilisés pour ce transport sont fermés par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier au moyen de scellés inviolables.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2008:946:oj#art-9