Art. 5 · Contrôle et évaluation

Art. 5

Contrôle et évaluation

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 5 Contrôle et évaluation 1.   Afin de garantir que l'aide communautaire est utilisée de manière efficace, la Commission veille à ce que les actions prévues à la présente décision fassent l'objet d'une évaluation préalable, d'un suivi et d'une évaluation ultérieure. 2.   La Commission surveille la mise en œuvre des projets entrepris au titre du programme. 3.   La Commission évalue la façon dont les projets ont été menés et l'impact de leur mise en œuvre afin de déterminer si les objectifs fixés à l'origine ont été atteints. 4.   La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur la mise en œuvre des lignes d'action visées à l'article 1er, paragraphe 2, au plus tard le 24 juin 2011. 5.   À la fin de l'exécution du programme, la Commission présente un rapport final d'évaluation.
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