Art. 4 · Certificat-maître

Art. 4

Certificat-maître

En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 4 Certificat-maître À l’entrée des graines et des plants dans la Communauté, le fournisseur qui importe ces matériels informe à l’avance de l’importation l’organisme officiel de l’État membre concerné. L’organisme officiel délivre un certificat-maître fondé sur le certificat de provenance officiel de l’OCDE avant la mise sur le marché des matériels. Le certificat-maître indique que les matériels sont importés en application d’un régime d’équivalence.
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