Art. 13
Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 13
Évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen
1. Le Réseau judiciaire européen présente tous les deux ans à partir du 24 décembre 2008 au Parlement européen, au Conseil et à la Commission un rapport sur ses activités et sa gestion.
2. Dans le rapport visé au paragraphe 1, le Réseau judiciaire européen peut également indiquer les problèmes dans le domaine de la politique criminelle au sein de l’Union européenne qui auraient été mis en évidence à la suite des activités du Réseau judiciaire européen et il peut également formuler des propositions visant à améliorer la coopération judiciaire en matière pénale.
3. Le Réseau judiciaire européen peut par ailleurs soumettre tout rapport ou toute autre information sur son fonctionnement que le Conseil pourrait lui demander.
4. Le Conseil procède, tous les quatre ans à partir du 24 décembre 2008, à une évaluation du fonctionnement du Réseau judiciaire européen sur la base d’un rapport établi par la Commission, en coopération avec le Réseau judiciaire européen.
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