Art. 9
Outils de télécommunication
En vigueur depuis le 16 déc. 2008
Article 9
Outils de télécommunication
1. Le secrétariat du Réseau judiciaire européen veille à ce que les informations fournies au titre de l’article 7 soient mises à disposition sur un site Internet mis à jour en permanence.
2. L’accès à des télécommunications sécurisées est mis en place pour le travail opérationnel des points de contact du Réseau judiciaire européen. Le coût de la mise en place de l’accès aux télécommunications sécurisées est supporté par le budget général de l’Union européenne.
La mise en place de l’accès à des télécommunications sécurisées permet la circulation des données et des demandes de coopération judiciaire entre les États membres.
3. L’accès aux télécommunications sécurisées visé au paragraphe 2 peut également être utilisé, pour leur travail opérationnel, par les correspondants nationaux d’Eurojust, les correspondants nationaux d’Eurojust pour les questions de terrorisme, les membres nationaux d’Eurojust et les magistrats de liaison nommés par Eurojust. Une liaison peut être établie avec le système de gestion des dossiers d’Eurojust prévu à l’article 16 de la décision 2002/187/JAI.
4. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des contacts directs entre autorités judiciaires compétentes prévus dans des instruments de coopération judiciaire tels que la convention relative à l’entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l’Union européenne, à son article 6.
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