Art. 10 · Proportionnalité

Art. 10

Proportionnalité

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 10 Proportionnalité L’autorité de la partie contractante requise peut refuser une demande de coopération lorsqu’il résulte de manière évidente que: a) le nombre et la nature des demandes introduites par la partie contractante requérante au cours d’une période donnée impose des charges administratives disproportionnées à l’autorité de la partie contractante requise; b) l’autorité de la partie contractante requérante n’a pas épuisé les sources habituelles d’information qu’elle aurait pu, selon les circonstances, utiliser pour obtenir les informations demandées sans risquer de nuire à l’obtention du résultat recherché.
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