Art. 12 · Demandes de renseignements

Art. 12

Demandes de renseignements

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 12 Demandes de renseignements 1.   À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise communique à celle-ci, dans les limites du champ d’application du présent accord, tous les renseignements à sa disposition ou à la disposition d’autres autorités de la même partie contractante de nature à lui permettre de prévenir, de rechercher et de réprimer les activités illégales visées par celui-ci ou nécessaires pour le recouvrement d’une créance. L’autorité de la partie contractante requise procède à toute recherche administrative nécessaire pour obtenir ces renseignements. 2.   Il y a lieu de joindre aux renseignements communiqués les rapports et autres documents, ou des copies ou extraits certifiés conformes de ces rapports et documents, sur lesquels s’appuient les renseignements communiqués, dont les autorités de la partie contractante requise disposent ou qui ont été élaborés ou obtenus en vue de répondre à la demande de renseignements. 3.   Par accord entre l’autorité de la partie contractante requérante et l’autorité de la partie contractante requise, et conformément aux instructions détaillées de cette dernière, des agents habilités à cet effet par l’autorité de la partie contractante requérante peuvent avoir accès, dans les bureaux des autorités de la partie contractante requise, aux documents et aux renseignements au sens du paragraphe 1 en possession des autorités de cette partie contractante qui se réfèrent à des activités illégales précises tombant dans le champ d’application du présent accord. Ces agents sont autorisés à prendre des copies de ladite documentation.
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