Art. 13 · Demandes de surveillance

Art. 13

Demandes de surveillance

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 13 Demandes de surveillance À la demande de l’autorité de la partie contractante requérante, l’autorité de la partie contractante requise exerce dans toute la mesure du possible une surveillance concernant les échanges de marchandises en violation de la réglementation visée à l’article 2. Cette surveillance pourra porter sur les personnes soupçonnées de manière fondée d’avoir participé ou de participer à la commission de ces activités illégales ou d’accomplir des actes préparatoires en vue de les commettre, ainsi que sur les lieux, les moyens de transport et les marchandises en rapport avec ces activités.
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