Art. 2 · Champ d’application

Art. 2

Champ d’application

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 2 Champ d’application 1.   Le présent accord trouve application dans les domaines suivants: a) la prévention, la détection, l’investigation, la poursuite et la répression administratives et pénales de la fraude et de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers respectifs des parties contractantes, concernant: — les échanges de marchandises en violation de la législation douanière et agricole, — les échanges en violation de la législation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôts spéciaux à la consommation et de droits d’accises, — la perception ou la rétention de fonds — y compris l’usage de ces fonds à des fins autres que celles pour lesquelles ils ont été initialement octroyés — provenant du budget des parties contractantes ou des budgets gérés par celles-ci ou pour leur compte, telles que les subventions et les restitutions, — les procédures de passation de contrats attribués par les parties contractantes; b) la saisie et le recouvrement des montants dus ou indûment perçus résultant des activités illégales mentionnées à la lettre a). 2.   La coopération au sens des titres II (assistance administrative) et III (entraide judiciaire) ne pourra être refusée au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que la partie contractante requise qualifie d’infraction fiscale, ou que la législation de la partie contractante requise ne connaît pas le même type de prélèvements ou de dépenses ou ne contient pas le même type de réglementation ou la même qualification juridique des faits que la législation de la partie contractante requérante. 3.   Le blanchiment du produit des activités couvertes par le présent accord est inclus dans le champ d’application, à condition que les activités qui constituent le fait préalable soient punissables, selon le droit des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté restreignant la liberté d’un maximum de plus de six mois. 4.   Les impôts directs sont exclus du champ d’application du présent accord.
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