Art. 22 · Équipes communes d’enquête spéciale

Art. 22

Équipes communes d’enquête spéciale

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 22 Équipes communes d’enquête spéciale 1.   Les autorités de plusieurs parties contractantes peuvent, d’un commun accord, créer une équipe commune d’enquête spéciale implantée dans une partie contractante. 2.   L’équipe d’enquête effectue des enquêtes difficiles impliquant la mobilisation d’importants moyens et coordonne des actions communes. 3.   La participation à une telle équipe ne confère pas aux représentants des autorités des parties contractantes qui la composent le pouvoir d’intervenir sur le territoire de la partie contractante où les enquêtes sont effectuées.
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