Art. 23
Agents de liaison
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 23
Agents de liaison
1. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent convenir du détachement, pour une période déterminée ou indéterminée, d’agents de liaison d’une partie contractante auprès de services compétents d’une autre partie contractante en vue de s’accorder un soutien mutuel dans l’exécution de l’assistance administrative.
2. Les agents de liaison ont une mission d’avis et d’assistance. Ils n’ont pas de pouvoir autonome d’intervention sur le territoire de la partie contractante d’accueil. Ils peuvent, avec l’accord ou à la demande des autorités compétentes des parties contractantes:
a)
faciliter et accélérer l’échange d’informations;
b)
prêter assistance pour les enquêtes;
c)
participer au traitement des demandes d’assistance;
d)
conseiller et assister la partie contractante d’accueil lors de la préparation et de l’exécution d’opérations transfrontalières;
e)
effectuer toute autre tâche dont les parties contractantes peuvent convenir entre elles.
3. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent les détails d’un commun accord.
4. Les agents de liaison peuvent représenter les intérêts d’une ou de plusieurs parties contractantes.
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