Art. 27 · Transmission des demandes

Art. 27

Transmission des demandes

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 27 Transmission des demandes 1.   Les demandes formulées en vertu du présent titre sont présentées par l’autorité de la partie contractante requérante soit par l'intermédiaire d'une autorité centrale compétente de la partie contractante requise, soit directement auprès de l’autorité de la partie contractante compétente pour exécuter la demande de la partie contractante requérante. L’autorité de la partie contractante requérante et, le cas échéant, l’autorité de la partie contractante requise, envoient copie de la demande à leur autorité centrale respective pour information. 2.   Toute pièce relative à la demande ou à son exécution peut être transmise par les mêmes voies. Elle est envoyée, à tout le moins en copie, directement à l’autorité de la partie contractante requérante. 3.   Si l’autorité de la partie contractante qui reçoit la demande n’est pas compétente pour accorder l’entraide, elle la transmet sans délai à l’autorité compétente. 4.   Les demandes défectueuses ou incomplètes sont acceptées dans la mesure où elles contiennent les éléments essentiels pour être satisfaites, sans préjudice de leur régularisation postérieure par l’autorité de la partie contractante requérante. L’autorité de la partie contractante requise avertit de ces défauts l’autorité de la partie contractante requérante et lui accorde un délai pour la régularisation. L’autorité de la partie contractante requise transmet sans délai à l’autorité de la partie contractante requérante toute autre indication susceptible de permettre à cette dernière de compléter sa demande ou de l’élargir à d’autres mesures. 5.   Les parties contractantes communiquent, lors de la notification prévue à l’article 44, paragraphe 2, quelle(s) est (sont) la (ou les) autorité(s) centrale(s) compétente(s) aux fins du présent article.
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