Art. 28 · Remise par voie postale

Art. 28

Remise par voie postale

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 28 Remise par voie postale 1.   En règle générale, les parties contractantes envoient directement par voie postale des pièces de procédure aux personnes se trouvant sur le territoire de l’autre partie contractante, dans les procédures pour les activités illégales visées au présent accord. 2.   Si l’autorité de la partie contractante qui est à l’origine des documents sait, ou a des raisons de considérer, que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, les documents, ou au moins les passages les plus importants de ceux-ci, doivent être accompagnés d’une traduction dans cette autre langue. 3.   L’autorité de la partie contractante expéditrice avertit le destinataire qu’aucune mesure de contrainte ou de sanction ne pourra être exécutée directement par celle-ci sur le territoire de l’autre partie contractante. 4.   Toutes les pièces de procédure sont accompagnées d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autorité identifiée dans la note des informations sur ses droits et obligations concernant la pièce.
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