Art. 32 · Demande de renseignements bancaires et financiers

Art. 32

Demande de renseignements bancaires et financiers

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 32 Demande de renseignements bancaires et financiers 1.   Si les conditions de l’article 31 sont remplies, la partie contractante requise exécute les demandes d’entraide concernant l’obtention et la transmission de renseignements bancaires et financiers, y compris: a) l’identification et les informations concernant les comptes bancaires ouverts dans des banques établies sur son territoire dont les personnes sous enquête sont titulaires, mandatées ou détiennent le contrôle; b) l’identification et toutes les informations concernant des transactions et des opérations bancaires opérées à partir, à destination de ou à travers un ou plusieurs comptes bancaires ou par des personnes déterminées dans une période spécifiée. 2.   Dans la mesure de ce qui est autorisé en vertu de son droit de procédure pénale pour des cas internes analogues, la partie contractante requise peut ordonner la surveillance, pendant une période précise, des opérations bancaires entreprises à partir, à destination de ou à travers des comptes bancaires ou par des personnes déterminées, et la communication des résultats à la partie contractante requérante. La décision relative au suivi des transactions et à la communication des résultats est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de la partie contractante requise et doit être conforme à la législation nationale de cette partie contractante. Les modalités pratiques du suivi font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des parties contractantes requérante et requise. 3.   Chaque partie contractante prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les institutions financières ne révèlent pas au client concerné ni à d’autres tiers que des mesures sont exécutées à la demande de la partie contractante requérante ou qu’une enquête est en cours, pendant une période limitée à ce qui est nécessaire pour ne pas en compromettre le résultat. 4.   L’autorité de la partie contractante dont émane la demande: a) indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d’être fondamentales pour l’enquête portant sur l’infraction; b) précise les raisons qui l’amènent à supposer que des banques situées dans la partie contractante requise détiennent les comptes en question et indique, dans la mesure où elle dispose d’indices, quelles sont les banques qui pourraient être concernées; c) communique toute information susceptible de faciliter l’exécution de la demande. 5.   Une partie contractante n’invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant une demande d’entraide émanant d’une autre partie contractante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:127(1):oj#art-32