Art. 34
Remise en vue de confiscation ou de restitution
En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 34
Remise en vue de confiscation ou de restitution
1. À la demande de la partie contractante requérante, les objets, documents, fonds ou autres valeurs qui ont été saisis à titre conservatoire peuvent faire l’objet d’une remise en vue de leur confiscation ou de leur restitution à l’ayant droit.
2. La partie contractante requise ne pourra pas refuser la remise du fait que les fonds correspondent à une dette de caractère fiscal ou douanier.
3. Les droits qu’un tiers de bonne foi fait valoir sur ces objets demeurent réservés.
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