Art. 36 · Usage des informations et moyens de preuve

Art. 36

Usage des informations et moyens de preuve

En vigueur depuis le 18 déc. 2008
Article 36 Usage des informations et moyens de preuve Les informations et moyens de preuve transmis dans le cadre de la procédure d’entraide pourront être utilisés, outre aux fins de la procédure pour laquelle l’entraide a été fournie: a) dans une procédure pénale dans la partie contractante requérante dirigée contre d’autres personnes ayant participé à la commission de l’infraction pour laquelle l’entraide avait été accordée; b) lorsque les faits à l’origine de la demande constituent une autre infraction pour laquelle l’entraide devrait également être accordée; c) dans les procédures visant à la confiscation des instruments et des produits des infractions pour lesquelles l’entraide devrait être accordée et dans les procédures pour dommages et intérêts dérivés des faits pour lesquels l’entraide avait été accordée.
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