Art. 6 · Restrictions quantitatives

Art. 6

Restrictions quantitatives

En vigueur depuis le 9 févr. 2009
Article 6 Restrictions quantitatives 1.   Les États membres participants veillent à ce que la quantité totale de semences destinées à être utilisées dans des mélanges dans le cadre de l’expérience n’excède pas 1 000 tonnes par an. 2.   Les États membres participants veillent à ce que les entreprises notifient à l’autorité visée au point A) I) c) 2) de l’annexe IV de la directive 66/401/CEE la quantité de mélanges de semences qu’elles entendent produire. Un État membre peut interdire la mise sur le marché d’un mélange de semences s’il estime que, eu égard à l’objectif de l’expérience, il est inopportun que des quantités supplémentaires du mélange de semences concerné soient mises sur le marché. Il en informe immédiatement la ou les entreprises concernées.
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