Art. 8 · Obligations en matière de rapports

Art. 8

Obligations en matière de rapports

En vigueur depuis le 9 févr. 2009
Article 8 Obligations en matière de rapports 1.   Les États membres participants présentent à la Commission et aux autres États membres, pour chaque année, un rapport contenant une liste des espèces utilisées dans les mélanges expérimentés et mentionnant la quantité de chaque mélange commercialisée pour le 31 mars de l’année suivante. Les États membres peuvent décider de faire figurer toute autre information pertinente dans le rapport. 2.   Au terme de l’expérience et, en tout cas, au terme de leur participation, les États membres participants présentent, pour le 31 mars de l’année suivante, un rapport contenant les informations visées au point 3 de l’annexe II à la Commission et aux autres États membres. Les États membres peuvent faire figurer dans le rapport toute autre information qu’ils jugent pertinente aux fins de l’expérience.
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