Art. 3

Art. 3

En vigueur depuis le 10 févr. 2009
Article 3 Par dérogation à l’article 5 de la directive 2006/112/CE, les ponts frontaliers dont la construction et l’entretien incombent à la République fédérale d’Allemagne et les ponts frontaliers dont seul l’entretien incombe à la République fédérale d’Allemagne, sont réputés faire partie du territoire allemand aux fins de la livraison de biens, de la prestation de services et des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à leur construction ou à leur entretien.
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