Art. 2
En vigueur depuis le 13 févr. 2009
Article 2
1. Une avance de 100 000 EUR est versée dans les soixante jours qui suivent la réception d’une demande de paiement présentée par la France.
2. Le paiement du solde de la participation financière ne peut être effectué que si un rapport final d’exécution du programme est soumis à la Commission par voie électronique, le 15 mars 2010 au plus tard.
Ce rapport comporte:
a)
une évaluation technique concise du programme dans son ensemble, notamment du degré de réalisation des objectifs matériels et qualitatifs et des progrès accomplis, et une évaluation de l’incidence phytosanitaire et économique immédiate; et
b)
une fiche financière mentionnant les dépenses effectives ventilées par sous-programme et par mesure.
3. En ce qui concerne la ventilation indicative du budget figurant dans la partie B de l’annexe, la France peut adapter le financement entre les différentes mesures d’un même sous-programme dans la limite de 15 % de la participation de la Communauté à ce sous-programme, à condition que le montant total des coûts admissibles prévu dans le programme ne soit pas dépassé et que les objectifs principaux du programme ne soient pas ainsi compromis.
Elle informe la Commission de toute adaptation.
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