Art. 127

Art. 127

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 127 Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l’une des parties pour examiner toute question concernant l’interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d’autres aspects pertinents des relations entre les parties. Les dispositions du présent article n’affectent en aucun cas les articles 31, 37, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.
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