Art. 47
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 47
1. Compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres, sous réserve de l’application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:
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les possibilités d’accès à l’emploi accordées par les États membres aux travailleurs albanais en vertu d’accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées,
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les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.
2. Le conseil de stabilisation et d’association examine l’octroi d’autres améliorations, y compris les possibilités d’accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et aux procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l’emploi dans les États membres et dans la Communauté.
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