Art. 50

Art. 50

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 50 1.   L’Albanie favorise sur son territoire l’installation de sociétés et de ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord: i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Albanie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux. 2.   Les parties n’adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduirait une discrimination en ce qui concerne l’établissement ou l’activité de sociétés de la Communauté ou de l’Albanie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés. 3.   Dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent: i) en ce qui concerne l’établissement de sociétés albanaises, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux; ii) en ce qui concerne l’activité de filiales et de succursales de sociétés albanaises, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et aux succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et aux succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux. 4.   Cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examinera s’il convient d’étendre les dispositions ci-dessus à l’établissement de ressortissants des deux parties, leur conférant le droit d’exercer des activités économiques en tant qu’indépendants. 5.   Nonobstant le présent article: a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès la date d’entrée en vigueur du présent accord, d’utiliser et de louer des biens immobiliers en Albanie; b) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont également le droit d’acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés albanaises et, en ce qui concerne les biens publics et d’intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés albanaises, lorsque ces droits sont nécessaires à l’exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l’exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Sept ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d’association examine les modalités permettant d’étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus.
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