Art. 55
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 55
1. Une société de la Communauté ou une société albanaise, établie respectivement sur le territoire de l’Albanie ou de la Communauté, a le droit d’employer ou de faire employer par l’une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d’établissement d’accueil, sur le territoire de l’Albanie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de l’Albanie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu’elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d’emploi.
2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées «firmes», est composé de «personnes transférées entre entreprises» telles qu’elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:
a)
des cadres supérieurs d’une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d’administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment:
—
à diriger l’établissement ou un service ou une section de l’établissement,
—
à surveiller et à contrôler le travail des autres membres du personnel exerçant des fonctions techniques ou administratives,
—
à engager, à licencier ou à recommander d’engager ou de licencier du personnel ou à prendre d’autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;
b)
des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l’établissement. L’évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d’activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l’appartenance à des professions autorisées;
c)
une «personne transférée entre entreprises» est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d’une partie et transférée temporairement dans le cadre de l’exercice d’activités économiques sur le territoire de l’autre partie; la partie concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d’une partie, et le transfert doit s’effectuer vers un établissement (filiale ou succursale) de cette firme, exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l’autre partie.
3. L’entrée et la présence temporaire de ressortissants albanais et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de l’Albanie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu’ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d’une société albanaise ou une filiale ou une succursale albanaise d’une société de la Communauté dans un État membre ou en Albanie, respectivement, lorsque:
—
ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et
—
la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de l’Albanie respectivement, et n’a pas d’autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Albanie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:dec:2009:332:oj#art-55