Art. 58

Art. 58

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 58 1.   Les parties n’adoptent aucune mesure ni n’engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de l’Albanie établis sur le territoire d’une partie autre que celle du destinataire des services nettement plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date d’entrée en vigueur du présent accord. 2.   Si une partie estime que des mesures introduites par l’autre partie depuis la date d’entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d’entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l’autre partie d’entamer des consultations.
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