Art. 7 · Protection des mentions traditionnelles

Art. 7

Protection des mentions traditionnelles

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 7 Protection des mentions traditionnelles 1.   En Albanie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l’appendice 2: a) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires d’Albanie; et b) ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n’est pour les vins dont l’origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l’appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires. 2.   L’Albanie prend les mesures nécessaires, conformément au présent accord, pour assurer la protection des mentions traditionnelles visées à l’article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire communautaire. À cette fin, l’Albanie a recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que «genre», «type», «façon», «imitation», «méthode» ou d’autres mentions analogues. 3.   La protection d’une mention traditionnelle ne s’applique: a) qu’à la langue ou aux langues dans laquelle ou lesquelles elle apparaît à l’appendice 2 et non aux traductions; et b) qu’à une catégorie de produits bénéficiant d’une protection dans la Communauté, ainsi qu’indiqué dans l’appendice 2. 4.   La protection prévue au paragraphe 3 n’affecte en aucun cas l’article 4.
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