Art. 70
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 70
1. Les parties reconnaissent l’importance du rapprochement de la législation existante de l’Albanie avec celle de la Communauté et de sa mise en œuvre effective. L’Albanie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l’acquis communautaire. L’Albanie veille à ce que la législation actuelle et future soit mise en œuvre et appliquée correctement.
2. Ce rapprochement débute à la date de signature du présent accord et s’étend progressivement à tous les éléments de l’acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu’à la fin de la période de transition définie à l’article 6.
3. Pendant la première phase définie à l’article 6, le rapprochement se concentre sur les éléments fondamentaux de l’acquis dans le domaine du marché intérieur et sur d’autres domaines importants tels que la concurrence, les droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, les marchés publics, les normes et la certification, les services financiers, les transports terrestres et maritimes – en particulier les normes en matière de sécurité et d’environnement, ainsi que les aspects sociaux – le droit des sociétés, la comptabilité, la protection des consommateurs, la protection des données, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, ainsi que l’égalité des chances. Pendant la seconde phase, l’Albanie se concentre sur les autres parties de l’acquis.
Le rapprochement sera effectué en vertu d’un programme à convenir entre la Commission des Communautés européennes et l’Albanie.
4. L’Albanie définira également, en coopération avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l’adoption de mesures d’application de la loi.
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