Art. 71 · Concurrence et autres dispositions économiques

Art. 71

Concurrence et autres dispositions économiques

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 71 Concurrence et autres dispositions économiques 1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Albanie: i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; ii) l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur l’ensemble du territoire de la Communauté ou de l’Albanie ou dans une partie substantielle de celui-ci; iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2.   Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l’application des règles de concurrence applicables dans la Communauté, dont les articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires. 3.   Les parties veillent à ce qu’un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés. 4.   L’Albanie créera un organisme public indépendant du point de vue de son fonctionnement, doté des pouvoirs nécessaires à l’application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai de quatre ans à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité aura, notamment, le pouvoir d’autoriser des régimes d’aides publiques et des aides individuelles non remboursables conformément au paragraphe 2, et d’exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées. 5.   Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l’autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d’État. À la demande d’une partie, l’autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d’aide publique. 6.   L’Albanie établira un inventaire complet des régimes d’aides en place avant la création de l’autorité visée au paragraphe 4 et alignera ces régimes sur les critères mentionnés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans après la date d’entrée en vigueur du présent accord. 7.   Aux fins de l’application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les dix premières années suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par l’Albanie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, l’Albanie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L’organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l’éligibilité des régions de l’Albanie, ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière. 8.   En ce qui concerne les produits visés au chapitre II, titre IV: — le paragraphe 1, point iii), ne s’applique pas, — toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base. 9.   Si l’une des parties estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d’association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation. Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n’affecte de quelque manière que ce soit l’adoption, par l’une ou l’autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l’accord GATT de 1994 et de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.
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