Art. 74 · Marchés publics

Art. 74

Marchés publics

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 74 Marchés publics 1.   Les parties estiment souhaitable d’ouvrir l’accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l’OMC. 2.   Les sociétés albanaises établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord. Les dispositions ci-dessus s’appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement albanais aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si l’Albanie a effectivement introduit cette législation. 3.   Les sociétés de la Communauté non établies en Albanie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Albanie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises, quatre ans, au plus tard, après la date d’entrée en vigueur du présent accord. 4.   Le conseil de stabilisation et d’association examine périodiquement si l’Albanie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays. Les sociétés de la Communauté établies en Albanie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d’attribution des marchés publics, en bénéficiant d’un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés albanaises. 5.   Les articles 46 à 69 sont applicables à l’établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et l’Albanie ainsi qu’à l’emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l’exécution des marchés publics.
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