Art. 78 · Renforcement des institutions et État de droit

Art. 78

Renforcement des institutions et État de droit

En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 78 Renforcement des institutions et État de droit Dans leur coopération en matière de justice et d’affaires intérieures, les parties accorderont une importance particulière à la consolidation de l’État de droit et au renforcement des institutions à tous les niveaux, dans les domaines de l’administration, en général, et de la mise en application de la loi, ainsi que de l’administration de la justice, en particulier. La coopération visera notamment à renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire et à améliorer son efficacité, à améliorer le fonctionnement de la police et des autres instances chargées de faire appliquer la loi, à fournir une formation appropriée et à lutter contre la corruption et la criminalité organisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:dec:2009:332:oj#art-78