Art. 80
Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration
En vigueur depuis le 26 févr. 2009
Article 80
Visas, contrôle des frontières, droit d’asile et migration
Les parties coopéreront en matière de visas, de contrôle des frontières, de droit d’asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional, en s’appuyant sur les autres initiatives existant dans ce domaine.
La coopération dans les domaines visés au premier alinéa sera fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comportera la fourniture d’une assistance technique et administrative pour:
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l’échange d’informations sur la législation et les pratiques,
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l’élaboration de la législation,
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le renforcement de l’efficacité des institutions,
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la formation du personnel,
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la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés,
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la gestion des frontières.
Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:
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en matière d’asile, sur une mise en œuvre de la législation nationale propre à répondre aux normes établies par la convention de Genève de 1951 et par le protocole de New York de 1967 et à garantir ainsi le respect du principe de non-refoulement et des autres droits accordés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés,
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en ce qui concerne l’immigration légale, sur les règles d’admission, ainsi que sur les droits et le statut des personnes admises. En matière d’immigration, les parties conviennent d’accorder un traitement équitable aux ressortissants d’autres pays qui résident légalement sur leur territoire et de favoriser une politique de l’intégration visant à leur garantir des droits et des obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.
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